111. Le système de rétention à volume permanent doit être à ciel ouvert.
La capacité minimale d’emmagasinement de la retenue temporaire du système correspond au volume d’eau associé à une période de retour de 100 ans dont le débit correspond à celui visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 79. Une telle capacité est calculée à partir de l’endroit où les eaux commencent à être évacuées par le dispositif de contrôle des débits.
871-2020D. 871-2020, a. 111.